La Cour d'appel a rejeté la demande de requalification de la relation commerciale en contrat de travail entre un chauffeur UBER et la plateforme Uber. Les raisons invoquées sont que les préconisations faites par la plateforme, qui relèvent de la fixation d’un cahier des charges destiné à garantir la qualité et la sécurité d’une prestation, ne caractérisent pas le pouvoir de direction de l’employeur. La possibilité de désactiver le compte du chauffeur ne suffit pas à caractériser un pouvoir de sanction de la plateforme, mais s’assimile « tout aussi bien à la faculté pour un acteur économique de rompre ses relations avec son co-contractant au motif qu’il n’aurait pas respecté les termes de leur convention. Le chauffeur avait commencé à exercer une activité de chauffeur VTC via la plateforme en mars 2015. En mars 2016, Uber avait suspendu le compte du chauffeur pour deux semaines au motif d’un taux d’annulation très élevé de ses courses. Son compte avait été réactivé en avril 2016, avant d’être désactivé en 2017. En 2019, le Conseil de prud’hommes de Lyon s’était déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce (N° F17/01740).