Par un arrêt du 12 mai 2021 (RG 18/02660), la Cour d'Appel de Paris a jugé que le contrat de prestations de services conclu entre la Société UBER BV et un chauffeur devait être requalifié en contrat de travail. Cette décision suit l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020. À l’appui de sa décision, la cour a notamment constaté que le chauffeur, en adhérant au contrat de prestation de services, a « intégré un service organisé par Uber qui déterminait unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation ». De plus, la société se réservait le droit de modifier « à tout moment le calcul du tarif utilisateur », le chauffeur ayant subi en l’espèce une « baisse moyenne de 20 % des tarifs ». Autre élément retenu, Uber disposait à l’égard de son chauffeur d’un « pouvoir de contrôle de l’exécution de la prestation et de sanction des manquements constatés ». Pouvoir dont la société a fait usage à l’encontre du chauffeur par une déconnexion temporaire suite à son refus d’accepter des passagers. De la combinaison de ces éléments, la cour d’appel a conclu à l’existence d’un contrat de travail. 58 000 € ont été alloués au chauffeur au titre de diverses indemnités et remboursements de frais. La décision n'est pas encore définitive, UBER ayant la faculté de former un pourvoi en cassation.
Le plaignant avait saisi le conseil des prud'hommes de Paris en novembre 2016 pour faire valoir ses droits de salarié ( indemnités pour congés payés, licenciement, travail dissimulé et le remboursement de frais professionnels), après la rupture de son contrat le 16 août 2016. Dans son jugement du 29 janvier 2018, le conseil des prud’hommes avait débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes.